135.1. Le titulaire d’un permis délivré avant le 1er septembre 2022 est dispensé de l’obligation prescrite par le paragraphe 1 de l’article 32 dans la mesure où l’aire de jeu visée à cet article est munie d’une fenêtre dégagée en tout temps pour en permettre l’observation. Il est également dispensé de l’obligation prescrite par le paragraphe 2 de l’article 32 dans la mesure où l’aire de jeu visée à cet article a, en moyenne, au moins la moitié de sa hauteur plancher/plafond au-dessus du niveau du sol.
Il en est de même pour le demandeur d’un permis dont les plans des locaux d’une installation ont été approuvés par le ministre avant cette date conformément aux articles 18 et 19 de la Loi, pourvu qu’un permis lui soit délivré.
Les dispenses visées aux premier et deuxième alinéas demeurent valides jusqu’à ce que des modifications portant sur les structures visées par ces dispenses requièrent l’approbation de nouveaux plans, conformément aux articles 18 et 19 de la Loi, et que les travaux visés par ces plans aient été réalisés.
1464-2022D. 1464-2022, a. 331.